Acheteur Public – Appels d’offres
Définition de l’acheteur en marché public
L’acheteur public est la personne en charge de la passation des marchés au sein d’une administration ou d’une entreprise publique. Les acheteurs publics peuvent aussi bien être l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics.
Son rôle a évolué et été modifié ces dernières années suite au nouveau code de la commande publique (liens code commande publique).
Ils comprennent également des organismes privés qui ont été créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui doivent également respecter les règles de passation des marchés publics.
Suite à la réforme de 2016, l’expression acheteur public a donc été remplacé par le terme d’acheteur qui est plus général étant donné que les acheteurs englobent aussi bien des acheteurs publics que privés.
Articles de loi autour de l’acte d’engagement
Article L1210-1
Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
Article L1211-1
Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
- a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
- c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
La mutualisation des achats
Il est possible que plusieurs acheteurs publics achètent ensemble et chargent l’un d’eux, voire un tiers, de réaliser la procédure.
L’intérêt de cette démarche réside ainsi dans la mutualisation des achats et donc la recherche d’économies d’échelle pour les acheteurs, mais aussi à la simplification administrative qu’un appel d’offre peut représenter (en regroupant les besoins des acheteurs en un seul et unique marché).
Lors d’un achat commun, les acheteurs publics sont représentés par :
Une centrale d’achat
Une centrale d’achat est considérée comme un acheteur public qui réalise des achats centralisés pour différents acheteurs que ce soit pour l’acquisition de fournitures, de services ou pour la réalisation de travaux. C’est alors un tiers qui réalise la procédure.
Une centrale d’achat est une personne ou bien un organisme privé qui se soumet aux règles de passation des marchés publics afin de constituer l’intermédiaire entre les acheteurs et les opérateurs économiques répondant à l’appel d’offres.
Les textes de lois autour des centrales d’achats
Article L2113-1
Pour organiser son achat, l’acheteur :
1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.
Article L2113-2
Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services
Article L2113-3
L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires.
Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
1° Mise à disposition d’infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2° Conseil sur le choix, l’organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
Article L2113-4
L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.
Article L2113-5
L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.