Dossier de Consultation des Entreprises – DCE
Qu'est ce qu'un DCE en marché public ?
Le DCE, ou Document de Consultation des Entreprises, est l’une des pièces incontournables d’un marché public. Il permet en effet aux entreprises de disposer des informations nécessaires à l’exécution du marché et aux exigences de l’acheteur et ainsi d’entamer le processus de sélection. C’est le dossier qui est transmis au candidat dès le lancement de l’appel d’offres.
Ainsi, le DCE contient toutes les informations essentielles sur l’appel d’offres. Il est disponible sur les profils acheteurs ou les plateformes de veille de marché public. Vous retrouverez donc ce document dans l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC, liens).
Ce dossier de consultation permet à l’entreprise de connaître les besoins du pouvoir adjudicateur, ainsi que la procédure administrative adoptée par ce dernier. Le DCE est toujours accompagné d’un règlement de consultation (R.C.) qui fixe lui les finalités administratives du contrat.
A quoi sert le DCE ?
Conformément aux nouvelles règlementations sur la dématérialisation des marchés publics, l’acheteur doit livrer aux opérateurs économiques le DCE sous format numérique. Ce dossier de consultations contient les pièces suivantes :
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- L’acte d’engagement ;
- Le règlement de consultation.
- D’un bordereau de prix unitaire ou d’une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) ou encore d’un détail quantitatif estimatif (DQE)
- Des documents techniques (pièces graphiques, rapports géotechniques, notes de calculs, plan général de coordination…)
En fonction de la nature du marché, la composition du DCE peut varier.
Le DCE contient donc le cahier des charges du marché et doit permettre aux opérateurs économiques d’identifier les critères et les modalités de sélection des candidats.
La loi autour du DCE
Afin d’encadrer les réponses des opérateurs économiques aux appels d’offres passés par les acheteurs, le code de la commande publique a défini les règles qui entourent les contrats des marchés publics.
Le DCE est ainsi mentionnée dans les textes suivants :
Article R2132-1
Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Article R2132-2
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
Article R2132-3
Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.
Article R2132-4
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Article R2132-5
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Article R2132-6
En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.
Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.